Les 4 types de dettes publiques qui ne se remboursent pas (3/4) | Les dettes illégales

Les 4 types de dettes publiques qui ne se remboursent pas (3/4) | Les dettes illégales

Les dettes publiques sont-elles toutes dues ? Nous avons vu, dans les deux premières parties de cette série, qu’une dette publique peut être suspendue lorsqu’elle devient insoutenable, et annulée lorsqu’elle a été contractée par un régime despotique ou contre l’intérêt de sa population. Mais une dette peut aussi, plus simplement, être illégale : comme tout contrat, un emprunt public doit respecter un ensemble de règles et de procédures précises, faute de quoi il peut être frappé de nullité.

Globalement, il y a un type de dettes publiques dont le paiement peut être suspendu et 3 types de dettes qui peuvent être annulées :

1) Les dettes insoutenables

2) Les dettes odieuses

3) Les dettes illégales

4) Les dettes illégitimes

Les dettes illégales sont des dettes qui ne respectent pas la Constitution ou les lois en vigueur en matière contractuelle.

Une dette est un contrat qui lie deux parties. Cependant, pour que ce contrat puisse être réputé valable, il doit respecter un ensemble de conditions et de procédures légales, tant au niveau du droit national qu’international, faute de quoi il peut être déclaré nul. De nombreux éléments peuvent frapper une dette d’illégalité. En voici quelques-uns.

Non-respect des traités internationaux

Exemple : les États européens qui ont prêté à la Grèce en 2010, 2012 et 2015 ont violé leurs obligations en matière de droit international et de droit de l’Union. En effet, les conditions imposées présentes dans ces contrats de prêts impliquaient la violation de droits socioéconomiques fondamentaux. Or, les États membres de la zone euro sont signataires du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pidesc) et, à ce titre, sont soumis au respect des obligations prévues par ce Pacte, y compris en-dehors de leur territoire national. De plus, l’article 9 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) stipule que : « dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine ». Les conditions présentes dans ces contrats de prêts, impliquant la destruction de nombreux emplois et des attaques très dures contre la sécurité sociale grecque, violent donc directement cet article 9.

Non-respect de la constitution

Pour qu’une dette soit valide, le consentement d’une personne ou institution est parfois obligatoire. Dans plusieurs pays, le Parlement est compétent et doit être consulté avant de contracter une dette.

Exemple : en Grèce, les prêts conclus avec la Troïka en 2010 ont été appliqués sans que le Parlement ait été consulté et ne l’ai ratifié, alors qu’il s’agissait d’une obligation constitutionnelle. En effet, les articles 28 et 36 de la Constitution grecque prévoient que le Parlement doit donner son accord pour valider tout accord international.

Non-respect de la loi

La loi française impose que le taux effectif global (TEG), le coût réel total d’un crédit, soit obligatoirement mentionné dans les documents contractuels d’un prêt[1]. Or, de nombreux emprunts « toxiques » vendus par Dexia à des collectivités locales françaises entre 1995 et 2009 ne respectaient pas cette obligation. Le tribunal de grande instance de Nanterre l’a reconnu en février 2013, en annulant les taux d’intérêt de plusieurs prêts contractés par le Conseil général de Seine-Saint-Denis, faute de mention du TEG, entraînant l’application du taux d’intérêt légal (0,04 % à l’époque) sur toute la durée du prêt. D’autres collectivités (Angoulême, Grenoble Alpes Métropole…) ont obtenu des décisions similaires. Ce cas illustre bien qu’une dette peut être frappée d’illégalité parce qu’une obligation légale précise (ici, une exigence de transparence contractuelle) n’a tout simplement pas été respectée par le prêteur.

Dol ou escroquerie : manœuvres frauduleuses (abus de confiance, mensonges, omissions graves, …) visant à pousser une personne (physique ou morale) à signer un contrat.

Exemple : en octobre 2020, BNP Paribas Personal Finance, filiale de BNP Paribas, a été condamnée par la Cour d’Appel de Paris et reconnue « coupable de pratique commerciale trompeuse » pour la commercialisation, en 2008 et 2009, de prêts à haut risque, libellés en francs suisses mais remboursables en euros. En vendant des prêts toxiques aux collectivités locales françaises et en donnant à ces produits une image exagérément optimiste, à savoir une quasi-absence de risque, la banque n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de ses clients.

Clauses léonines : clause qui donne un avantage disproportionné et excessif à l’’une des deux parties d’un contrat.

Exemple : les prêts des banques britanniques aux nouveaux États indépendants dans les années 1820 étaient clairement léonins. En effet, pour un titre émis d’une valeur de 100 livres, le pays débiteur ne recevait que 65 livres, le reste constituant une commission pour la banque. L’État débiteur devait cependant payer des taux allant jusqu’à 6 %, calculés, bien sûr, sur une dette de 100, à rembourser intégralement.

Exemple : en 2008 en Équateur, grâce au travail de la Commission d’Audit de la Dette mise en place, le gouvernement équatorien a pu appuyer sa suspension de paiement sur la présence de clauses léonines et d’enrichissements illicites dans certains contrats de prêts sur les marchés financiers. 

Clauses abusives : toute clause ou toute condition dans un contrat qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des deux parties au détriment de l’une d’entre elles.

Exemple : dans les contrats de prêts accordés à la Grèce, les créanciers ont inséré une clause qui garantit que la Grèce devra honorer ses obligations même si les accords s’avéraient illégaux : « Si l’une ou l’autre des dispositions contenues dans cette convention devait être ou devenir en tout ou en partie invalide, illégale ou impossible à appliquer dans un cadre juridique, la validité, la légalité et l’applicabilité des autres dispositions contenues dans la convention n’en seraient pas pour autant affectées. Les dispositions qui sont en tout ou en partie invalides, illégales ou inapplicables seront interprétées et mises en œuvre selon l’esprit et l’objectif de cette convention. »

Publié le 3 août 2026.

Partie 4 à paraitre le 7 août 2026 : les dettes illégitimes.


[1] Article L. 313-2 du Code de la consommation.

Olivier Bonfond
Rédacteur MaTribune.be et économiste au Centre de coordination, d’études et de formation (CCEF) |  Plus de publications

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