Aujourd’hui, la grande majorité de la population européenne et mondiale pense qu’il faut toujours rembourser une dette. Derrière cette idée, un argument moral simple et apparemment imparable : si on a emprunté de l’argent, c’est normal de le rembourser, sinon c’est de la malhonnêteté ou du vol. Pourtant, c’est mal connaître le droit international que d’affirmer qu’une dette publique doit toujours être honorée. D’une part, parce qu’une dette est un contrat entre deux parties et, comme tout contrat, il faut que certaines conditions soient respectées pour qu’il soit valide. D’autre part, de nombreux pactes et traités internationaux affirment très clairement que les droits humains sont supérieurs aux droits des créanciers.
Globalement, il y a un type de dettes publiques dont le paiement peut être suspendu et 3 types de dettes qui peuvent être annulées :
1) Les dettes insoutenables ;
2) Les dettes odieuses ;
3) Les dettes illégales ;
4) Les dettes illégitimes.
Les dettes insoutenables sont des dettes dont le remboursement empêche le gouvernement de tenir ses obligations en matière de droits fondamentaux (droit à l’éducation, à la santé, au logement, …).
La question de la « soutenabilité de la dette » est, depuis quelques années, omniprésente dans les médias comme dans la bouche de nos responsables politiques. On nous répète que la trajectoire actuelle n’est pas soutenable, que notre dette risque de devenir insoutenable. Tant au niveau fédéral que wallon, les gouvernements actuels ont fait de la soutenabilité de la dette le fil rouge de leur action gouvernementale.
Mais que faut-il entendre exactement par « soutenabilité » dans la bouche de ces responsables ? Il s’agit d’une définition typiquement néolibérale, largement calquée sur celle du Fonds monétaire international (FMI), l’institution de référence en la matière. Pour le FMI, la soutenabilité de la dette désigne la capacité d’un État à honorer ses obligations financières actuelles et futures sans restructuration ni ajustement budgétaire extrême. En mots simples, une dette soutenable est donc une dette que l’État peut payer.
Cette définition repose sur deux critères. D’abord, un critère quantitatif : un ratio de la dette rapporté au PIB, qu’il s’agit de réduire sous un seuil jugé acceptable (au niveau européen l’objectif officiel à atteindre est de 60 %), ou au minimum de stabiliser. Ensuite, un critère de marché : la capacité de l’État à continuer d’emprunter aux marchés financiers à des conditions raisonnables, c’est-à-dire à conserver la confiance des créanciers et des agences de notation. Le raisonnement est toujours le même : si la dette devient insoutenable, les créanciers cesseront de nous prêter, ou ne le feront plus qu’à des taux d’intérêt punitifs.
De ces deux critères découlent presque toujours les mêmes recommandations, que ce soit du côté de l’Union européenne ou du FMI. D’une part, faire un maximum d’économies pour limiter les déficits publics. D’autre part, mettre en œuvre les réformes structurelles prônées par ces deux institutions : flexibilisation du marché du travail, réforme des retraites, privatisations… Le tout présenté, immanquablement, comme la seule voie « responsable » pour redresser les finances publiques et assurer la soutenabilité de la dette publique.
Cependant, cette définition est loin d’être la seule possible, ni même la plus solide sur le plan juridique. Le droit international, à travers plusieurs textes et jurisprudences, propose une tout autre grille de lecture : celle où la soutenabilité d’une dette ne se mesure pas à la confiance des marchés financiers mais à la capacité (et à l’obligation) de l’État à garantir les droits fondamentaux de sa population.
Cette hiérarchie entre droits humains et droits des créanciers n’est d’ailleurs pas une opinion militante : elle est inscrite noir sur blanc au cœur même du droit international.
Dans la charte des Nations unies, document que les États sont dans l’obligation de respecter, on peut ainsi lire : « En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ».
La Commission de droit international de l’Organisation des Nations unies (ONU) a également déclaré en 1980 : « On ne peut attendre d’un État qu’il ferme ses écoles et ses universités et ses tribunaux, qu’il abandonne les services publics de telle sorte qu’il livre sa communauté au chaos simplement pour ainsi disposer de l’argent pour rembourser ses créanciers étrangers ou nationaux. Il y a des limites à ce qu’on peut attendre d’un État, de la même façon que pour un individu ».
C’est cette hiérarchie qui permet de définir juridiquement une dette insoutenable : celle dont le remboursement empêche l’État de tenir ses obligations en matière de droits fondamentaux[1].
Mais ce constat n’a de portée réelle que s’il ouvre sur une possibilité d’action : un État ne doit pas se contenter de constater que sa dette est insoutenable, il peut, sur cette base, la déclarer comme telle et décréter unilatéralement la suspension de son remboursement. Le droit international lui offre pour cela un appui solide, à travers 3 notions juridiques précises : l’état de nécessité, le changement fondamental de circonstances et la force majeure.
L’état de nécessité est une notion de droit reconnue par les cours et tribunaux internationaux. Elle est codifiée à l’article 25 du texte de référence en la matière, le Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, adopté par la Commission du droit international (CDI) de l’ONU en 2001. ’’’’Cette notion stipule qu’un État peut renoncer à poursuivre le remboursement de la dette parce que la situation objective (dont il n’est pas responsable) menace gravement la population et que la poursuite du paiement de la dette l’empêche de répondre aux besoins les plus urgents de la population. Cette notion fait également l’objet d’une jurisprudence. À titre d’exemple, dans l’affaire Socobel, datant de 1939 et opposant la Société commerciale de Belgique et le gouvernement grec, le conseil du gouvernement hellénique soulignait le fait que « la doctrine admet à ce sujet que le devoir d’un gouvernement d’assurer le bon fonctionnement de ses services publics prime celui de payer ses dettes ».
Le changement fondamental de circonstances. La jurisprudence en matière d’application des traités et contrats internationaux reconnaît qu’un changement fondamental de circonstances peut empêcher l’exécution d’un contrat. Le remboursement d’une dette peut donc être suspendu si les circonstances changent fondamentalement, indépendamment de la volonté du débiteur. Cette notion est parfaitement applicable dans le cas de la crise du Covid-19: épidémie très grave et en expansion, baisse drastique de l’activité économique, fuite des capitaux, chute brutale du prix des matières premières, …
Le cas de force majeure. Il s’agit d’une norme inscrite dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, ainsi que dans de nombreuses législations nationales, principalement en matière de contrat. Elle fait également partie du droit coutumier international. La ’CDI la définit ainsi : « événement imprévu et extérieur à la volonté de celui qui l’invoque, le mettant dans l’incapacité d’agir légalement et de respecter son obligation internationale ». La jurisprudence internationale reconnaît également cet argument pour justifier la suspension du paiement de la dette à l’égard de créanciers. Parmi les jugements qui ont reconnu l’applicabilité de la force majeure aux relations financières, citons l’« Affaire des indemnités russes[2]» qui opposait la Turquie à la Russie tsariste (la Turquie avait traversé une grave crise financière entre 1889 et 1912 qui l’a rendue incapable d’honorer ses remboursements) : la Cour permanente d’arbitrage[3] a reconnu le bien-fondé de l’argument de force majeure présenté par le gouvernement turc en précisant que « le droit international doit s’adapter aux nécessités politiques ».
Trois remarques importantes :
- Pour la majorité des pays du Sud, où les droits humains sont bafoués de manière régulière et flagrante, une suspension immédiate du paiement de la dette se justifie pleinement. Mais une telle suspension se justifie également pour les pays du Nord. Comme évoqué précédemment, la crise du Covid-19 et l’explosion de la dette publique qui s’en est suivie constituent un changement fondamental de circonstances, survenu indépendamment de la volonté des États. Par ailleurs, ’la pauvreté et la précarité explosent en Europe, et ’il devient plus qu’urgent d’opérer une transformation radicale de nos modes production et de consommation si on veut éviter une catastrophe climatique et écologique déjà en cours. Face à cette double urgence sociale et écologique, les États du Nord pourraient et devraient réaffirmer avec force la supériorité des droits humains sur le droit des créanciers et le droit commercial, et déclarer leurs dettes insoutenables, en s’appuyant sur l’état de nécessité et le cas de force majeure. N’oublions pas que si le droit est en général le reflet des rapports de force, il peut aussi devenir un instrument de lutte pour l’émancipation sociale.
2. Si un État suspend le remboursement d’une dette en s’appuyant sur l’une de ces notions, la nature de la dette (légale ou illégale, légitime ou illégitime), n’entre pas en ligne de compte. Autrement dit, même si la dette réclamée au pays était parfaitement légale, cela n’empêcherait en rien ce pays d’en suspendre le paiement : l’état de nécessité, le changement fondamental de circonstances et la force majeure opèrent indépendamment de la validité de la dette elle-même.
3. Les dirigeants libéraux affirment sans arrêt qu’une suspension de paiement serait une catastrophe et provoquerait un chaos économique et financier. Rien n’est moins sûr. À la suite de leurs recherches sur les défauts de paiement concernant une quarantaine de pays, Eduardo Levy Yeyati et Ugo Panizza, deux anciens économistes de la Banque interaméricaine de développement, déclarent que « les périodes de défaut de paiement marquent le début de la récupération économique ». Joseph Stiglitz, prix Nobel d’Économie, affirmait que les conséquences catastrophiques d’un moratoire sur la dette ne sont pas réelles : « Empiriquement, il y a très peu de preuves accréditant l’idée qu’un défaut de paiement entraîne une longue période d’exclusion d’accès aux marchés financiers. La Russie a pu emprunter à nouveau sur les marchés financiers deux ans après son défaut de paiement qui avait été décrété unilatéralement, sans consultation préalable avec les créanciers. […] Dès lors, en pratique, la menace de voir le robinet du crédit fermé n’est pas réelle. ». Dans leur rapport pour le National Bureau of Economic Research, Carmen Reinhart et Christoph Trebesch analysent une cinquantaine de cas de crises de la dette dans des économies « émergentes » et « avancées ». Leurs conclusions : les pays qui ont procédé à une réduction de leur dette (via un défaut ou une restructuration) ont vu leurs revenus nationaux et leur croissance augmenter, la charge du service de la dette (et son stock) diminuer et leur accès aux marchés financiers s’améliorer.
Publié le 27 juillet 2026. Partie 2 à paraitre le 31 juillet : les dettes odieuses.
[1] Dans son rapport de juin 2015, La commission internationale d’audit sur la dette grecque donne la définition suivante : « Dette qui ne peut être honorée sans attenter gravement à la capacité de l’État débiteur à assurer ses obligations en matière de droits humains fondamentaux, comme ceux relevant du domaine de l’éducation, de l’eau, des soins de santé, de la fourniture de logements décents, ou à investir dans les infrastructures publiques et les programmes nécessaires au développement économique et social, ou encore, dette dont le remboursement entraînera des conséquences préjudiciables pour la population de l’État débiteur (ce qui inclut une détérioration de ses conditions de vie). Une telle dette est remboursable mais son paiement devra être suspendu pour permettre à l’État d’assumer ses responsabilités en matière de droits humains. »
[2] Affaire des indemnités russes, Jugement du 11.11.1912. C’est par exemple le cas également de l’affaire « des emprunts fédéraux brésiliens émis en France », CPJI, Série C, n° 16-IV, Sentence du 12 juillet 1929.
[3] La Cour permanente d’arbitrage (CPA) n’est pas la cour d’un pays en particulier. C’est une institution intergouvernementale internationale, créée en 1899 lors de la première Conférence de la paix de La Haye. Son siège se trouve au Palais de la Paix, à La Haye, aux Pays-Bas, mais elle n’appartient à aucun État : elle met à disposition des mécanismes d’arbitrage pour résoudre des différends entre États (ou entre États et acteurs privés), avec des arbitres désignés au cas par cas par les parties au litige.


