Mobilisations collectives : ce que change le nouveau Code pénal

Mobilisations collectives : ce que change le nouveau Code pénal

Appeler à désobéir à une loi, tenir un piquet de grève, bloquer une route : à partir de quand l’action collective devient-elle une infraction pénale ? Entré en vigueur le 1er septembre dernier, le nouveau Code pénal belge redessine certaines frontières entre mobilisation légitime et comportement sanctionnable et reconnaît certaines luttes, sans nécessairement mieux protéger celles et ceux qui les mènent. Pour les syndicats, associations et mouvements citoyens, ces changements ne sont pas qu’une affaire de juristes : ils touchent directement aux moyens d’agir, de protester et de défendre une cause.

Depuis le 1er septembre 2026, la Belgique dispose d’un nouveau Code pénal. Le précédent datait de 1867. Le nouveau Code pénal est l’aboutissement de près de dix ans de travaux, initiés en 2015 par l’ancien ministre de la Justice Koen Geens (CD&V). Le Code pénal est complètement remanié et les changements sont nombreux. L’objectif n’est pas ici d’en fournir un commentaire exhaustif mais de souligner les nouveautés et modifications qui ont une éventuelle incidence sur les acteurs et dynamiques de mobilisation collective. Parce que tant qu’une action collective relève du civil, c’est l’employeur ou le tiers lésé qui agit, pour faire cesser le trouble ou obtenir réparation. Mais lorsqu’elle bascule dans le champ pénal, c’est la société elle-même, par la voix du ministère public, qui la désigne comme un comportement répréhensible. Chaque militant s’expose alors personnellement à une peine et à une inscription au casier judiciaire. La menace pénale pèse ainsi généralement sur la décision même de se mobiliser.

Au niveau de la philosophie générale du droit pénal, deux changements retiennent l’attention. D’abord, l’emprisonnement devient un « ultime remède », c’est-à-dire que le juge ne peut prononcer une peine d’emprisonnement que si aucune autre peine ou mesure prévue par la loi (peine de travail, peine de probation, amende, etc.) ne permet d’atteindre l’objectif de la sanction. Ensuite, le nouveau Code pénal met davantage l’accent sur l’élément moral de l’infraction. Commettre matériellement un acte prohibé ne suffit pas toujours. Encore faut-il établir l’intention ou l’état d’esprit dans lequel la personne a agi. Ce détail, en apparence technique, revêt toute son importance dans le cadre des mobilisations collectives, car comme nous le verrons, c’est en effet souvent l’intention exigée par la loi qui va permettre de distinguer une action militante d’une infraction pénale.

Pour le monde syndical et associatif, le nouveau Code pénal mérite également l’attention car il introduit de nouvelles incriminations ou facteurs aggravants qui traduisent des combats portés de longue date par la société civile. Il en va ainsi de l’écocide et de la lutte contre les discriminations (le mobile discriminatoire en tant que facteur aggravant). Le nouveau Code pénal réécrit aussi des infractions existantes qui touchent directement aux formes de contestation collective : appeler à désobéir à une loi, bloquer un axe routier, ou tenir un piquet de grève par exemple. Nous examinerons les risques et les peines encourues, et tenterons d’analyser où le législateur a placé la frontière entre l’exercice légitime d’un droit fondamental et l’infraction pénale.

De nouvelles incriminations : des combats reconnus du bout des lèvres ?

Parmi les nouveautés du Code pénal, deux dispositions font écho à des revendications portées de longue date par la société civile : l’introduction du crime d’écocide et la généralisation du mobile discriminatoire comme facteur aggravant. Sur le papier, ces avancées traduisent une reconnaissance de la gravité des atteintes à l’environnement et des discriminations. Encore faut-il examiner leur portée réelle, car les conditions posées par le législateur en limitent sensiblement l’application.

Le crime d’écocide (article 94)

En introduisant l’écocide dans le Code pénal, la Belgique devient l’un des premiers pays d’Europe occidentale à incriminer « des dégradations environnementales à caractère exceptionnelqui impactent négativement un grand nombre de personnes »[1]. La peine est lourde : niveau 6, soit de 15 à 20 ans de prison. Les personnes morales (de droit public ou privé) peuvent également être poursuivies du chef de crime d’écocide. Dans ce cas, on appliquera en cas de condamnation une peine telle que la confiscation, l’amende, l’interdiction professionnelle, ou encore la fermeture d’établissement. Sur le papier, c’est une victoire pour les mouvements environnementaux qui portent cette revendication depuis des années.

La définition retenue est toutefois très restrictive. Il faut un acte « illégal », commis « délibérément » par action ou par omission, causant des dommages à la fois « graves, étendus et à long terme » à l’environnement. Sans compter que l’auteur doit avoir su que son acte causait de tels dommages (élément moral). En d’autres termes, il faudra démontrer que l’acte ne provient pas d’une simple négligence mais que son auteur a agi sciemment et en sachant que cet acte causerait un dommage environnemental. Le cumul de ces critères est plus exigeant que la définition proposée au niveau international, et la preuve de cette intention sera difficile à apporter.

Surtout, l’écocide ne vise que les actes qui violent une législation fédérale ou un instrument international liant l’autorité fédérale, ou qui ne peuvent pas être localisés en Belgique. La raison tient au système institutionnel belge : l’environnement est essentiellement une compétence régionale, et le Conseil d’État a donc rappelé l’importance de limiter le crime d’écocide dans le Code pénal (fédéral) aux compétences fédérales[2]. Concrètement, l’écocide vise donc surtout les infractions en matière de nucléaire et de déchets radioactifs, la pollution en mer du Nord ou des faits commis à l’étranger. Une pollution industrielle majeure d’un cours d’eau wallon ou flamand y échappe, à moins que les Régions n’adoptent leur propre incrimination sanctionnant les infractions à leur réglementation environnementale.

Si la reconnaissance de l’écocide est réelle, elle reste donc toutefois largement symbolique, ce qui est assumé par le législateur qui y voit « le symbole d’une prise de conscience collective de la crise écologique » et espère un effet d’entraînement sur d’autres États[3]. Les spécialistes du droit pénal concluent donc qu’« en raison de la limitation de son champ d’application, [le crime d’écocide] risque de ne pas être d’une grande utilité pour prévenir et lutter contre les catastrophes environnementales »[4].

Le facteur aggravant du mobile discriminatoire (article 29)

Depuis fin 2022, le Code pénal fait du « mobile discriminatoire » un facteur aggravant pour toutes les infractions, et le nouveau Code reprend ce principe en son article 29. La liste des mobiles discriminatoires, dont le juge doit tenir compte pour fixer la peine, a toutefois été élargie pour s’aligner sur les lois anti-discrimination du 10 mai 2007. Elle couvre désormais la grossesse, la maternité, l’identité et l’expression de genre ou la transition médicale ou sociale.

Pour le reste, on y retrouve toujours la « conviction politique », la « conviction syndicale », la « fortune » et l’« origine et la condition sociale », par exemple. Cela signifie qu’une agression commise contre un délégué parce qu’il est syndiqué, ou contre une personne sans abri en raison de sa précarité, peut être sanctionnée plus lourdement. Le texte a donc peu évolué quant à la manière de prendre en compte et d’apprécier les mobiles discriminatoires.

Deux difficultés sont pointées par les praticiens : un texte « disparate et manquant de lisibilité », et une preuve du mobile qui sera « particulièrement difficile à rapporter »[5]. Comment sera par exemple puni l’auteur d’un vol avec effraction dans une maison qui lui paraît appartenir à des nantis ? Le mobile lié à la classe sociale pourrait donc être interprété dangereusement.

La pénalisation de certaines formes de contestation collective

L’incrimination de formes de contestation collective n’est pas neuve mais certaines font désormais l’objet d’une nouvelle formulation et de davantage de précision. Nous passons trois cas en revue en essayant d’analyser les incidences de ces changements.

Premier cas pratique : l’appel à la désobéissance à une loi

Prenons le cas d’une association qui appelle publiquement les citoyens à ne pas appliquer une loi qu’elle estime injuste ou contraire aux droits fondamentaux. Elle pourrait, par exemple, inviter à héberger des personnes sans titre de séjour malgré les visites domiciliaires, ou à boycotter une obligation administrative.

Il est en principe interdit de porter atteinte « méchamment » et publiquement à la force obligatoire des lois ou de provoquer directement à y désobéir. Le nouveau Code reprend cette infraction sous le nom d’« atteinte méchante à l’autorité de l’État » (article 547). Les travaux préparatoires précisent que la simple critique d’une loi ou de la politique gouvernementale, « aussi sévèrement que ce soit », n’est pas visée, pas plus que la dénonciation de pratiques abusives[6]. Le débat d’idées reste donc (heureusement) libre.

Cette incrimination pose néanmoins une restriction claire à la liberté d’expression, et fait craindre à la société civile qu’elle ne serve à poursuivre des actions pacifiques de désobéissance civile, comme les grèves scolaires pour le climat. Le ministre de la Justice de l’époque Paul Van Tigchelt (Anders) avait assuré que ce type d’actions ne serait pas concerné, sans toutefois préciser concrètement les cas visés. On peut donc s’interroger sur la manière dont sera appréciée cette incrimination à l’aune d’une action de désobéissance civile, écologique notamment. Celle-ci se définit classiquement comme un acte « public, non violent, décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi », accompli pour changer une loi ou une politique[7]. Le désobéissant assume donc par principe la volonté de méconnaître la force obligatoire des lois. Un juge pourrait donc décider que l’une des conditions de l’incrimination, à savoir « l’intention méchante » (la volonté assumée de désobéir) est remplie. Encore faudra-t-il prouver que la désobéissance cause (1) « une menace grave et réelle » (2) à la sécurité nationale (et non la sécurité publique) ou la santé publique, et on ne peut à ce stade préjuger de la manière dont les magistrats interpréteront cette disposition[8].

Il convient également de tenir compte du fait que le nouveau Code pénal inscrit pour la première fois dans la loi l’« état de nécessité » (article 13) comme cause de justification d’une infraction (il n’était auparavant reconnu que par la jurisprudence). Il n’y a ainsi pas d’infraction lorsqu’une personne ne peut sauvegarder autrement un droit ou un intérêt de valeur supérieure, exposé à un péril « grave et imminent ». Les militants du climat invoquent régulièrement l’état de nécessité, avec peu de succès jusqu’à présent. Les juges leur opposent presque toujours l’existence d’autres moyens légaux d’action. En novembre 2023, le tribunal correctionnel de Bruges a ainsi reconnu coupables des activistes de Greenpeace entrés dans le terminal gazier de Fluxys à Zeebrugge, en faisant prévaloir la sécurité et les intérêts économiques du port sur leur liberté d’expression. Un mois plus tard, à Liège, des militants qui avaient dérobé deux bâches publicitaires ont été acquittés, mais au nom de la liberté d’expression. Le tribunal avait pourtant reconnu que l’urgence climatique constituait un « péril certain, grave et actuel », tout en jugeant que leur action n’était pas de nature à y mettre fin[9]. L’état de nécessité reste donc une porte de sortie très incertaine face à une éventuelle condamnation pénale.

Deuxième cas pratique : le blocage d’un axe routier

L’hypothèse du blocage routier rappelle la journée de grève du 19 octobre 2015, lors de laquelle l’autoroute E40 avait été bloquée pendant plusieurs heures à hauteur du pont de Cheratte. Dix-sept syndicalistes ont été condamnés pour « entrave méchante à la circulation ». La Cour européenne des droits de l’homme a rejeté leur recours le 16 janvier 2025 : ils n’ont pas été condamnés pour avoir fait grève, mais pour s’être associés à un blocage routier. Le nouveau Code pénal réécrit cette infraction (articles 317 à 321), et plusieurs changements sont significatifs.

Premièrement, l’élément moral de l’infraction est modifié. L’adverbe « méchamment », jugé pas clair et source de confusion, est remplacé par l’exigence d’agir « à dessein de nuire ». Le législateur dit vouloir ainsi « marquer la différence par rapport à l’interprétation actuelle » : l’infraction suppose l’intention de faire mal ou porter atteinte aux droits de la société ou des particuliers ou de nuire à autrui[10]. Sur papier, c’est une protection pour les manifestants, dont le but est de se faire entendre et non de nuire aux automobilistes. Tout dépendra de la manière dont les juges interpréteront cette notion. Rappelons que sous l’ancien Code pénal, le législateur avait choisi le mot « méchamment » pour ne pas viser les grévistes[11]. Le Gouvernement affirmait alors qu’il n’entendait pas toucher au droit de grève. Cela n’a pas empêché la Cour de cassation de condamner l’entrave à la circulation des grévistes en la qualifiant de « méchante »[12]. Les intentions affichées dans les travaux préparatoires ne suffisent pas à lier le juge.

Deuxièmement, le champ d’application de l’infraction est élargi. Il couvre désormais la circulation routière, ferroviaire, fluviale et maritime. Elle est aussi qualifiée d’infraction « continue », qui dure tant que la circulation est entravée.

Le projet de loi initial contenait enfin une avancée majeure : une « clause de protection des libertés et droits fondamentaux » propre à l’entrave à la circulation. Concrètement, cela signifiait que les dispositions incriminant les entraves à la circulation ne pouvaient pas être interprétées comme visant à réduire ou entraver le droit de grève, la liberté de réunion et d’association ou la liberté d’expression. Les travaux préparatoires citaient des exemples d’entraves « normales » à la circulation, telles que des parents qui bloquent la rue d’une école pour réclamer une rue sans voiture, un pique-nique sur la chaussée pour étendre un piétonnier ou une « Critical Mass » à vélo[13].

Cette clause de protection, notamment destinée à protéger le droit de grève, a toutefois disparu au cours des travaux autour du nouveau Code pénal. Elle a été supprimée par amendement au motif qu’il aurait été « superflu d’inscrire dans le Code pénal ce qui correspond à la jurisprudence actuelle, étant donné qu’elle peut encore évoluer »[14]. L’opposition y a vu une attaque frontale au droit de grève et un déséquilibre dans le texte en défaveur des personnes qui veulent manifester, tandis que la majorité a rappelé qu’aucun droit n’était absolu, et qu’il reviendrait en définitive au juge de trancher[15].

Entre la modification de l’élément moral et la suppression de la clause de protection, on peut se demander si le blocage d’un axe routier dans le cadre d’une grève ne tombera pas plus facilement sous le coup de la loi pénale, surtout dans un contexte de durcissement de la jurisprudence en défaveur des grévistes.

Troisième cas pratique : le piquet de grève

Le nouveau Code pénal ne contient aucune infraction spécifique au piquet de grève. Le droit de grève lui-même n’est d’ailleurs inscrit dans aucune loi belge : il est reconnu par la jurisprudence et par la Charte sociale européenne.

L’incrimination du piquet de grève dépendra en réalité de la forme et des modalités que celui-ci prend. Un piquet qui informe les travailleurs et tente de les dissuader de travailler relève pleinement du droit de grève. À l’inverse, un piquet qui bloque l’accès à l’entreprise aux non-grévistes, aux clients ou aux fournisseurs est souvent qualifié d’abus du droit de grève par les juridictions civiles (qui rendent alors des ordonnances assorties d’astreintes).

Sur le plan pénal, le piquet de grève qui a pour effet d’entraver la circulation pourrait faire l’objet de poursuites pénales. Telle que libellée désormais, l’entrave à la circulation requiert un « dessein de nuire », mais la définition retenue par les travaux préparatoires est large et couvre aussi l’intention de « porter atteinte aux droits de la société ou des particuliers »[16]. Un juge pourrait ainsi considérer qu’un piquet de grève destiné à empêcher les tiers ou les travailleurs d’accéder ou de quitter le siège d’une entreprise ou d’un dépôt tombe dans le champ d’application de l’infraction dès lors qu’il est installé sur une voie publique ou une voie privée ouverte au public puisque l’entrave concerne tant la circulation en cours que la mise en mouvement de véhicules[17].

Quel équilibre entre l’exercice de droits fondamentaux et la poursuite d’infractions pénales ?

Le nouveau Code pénal ne tranche pas la tension entre l’exercice des droits fondamentaux et la répression pénale : il la confie au juge. Ni le droit de grève, ni la liberté de réunion et d’expression ne sont absolus, pas plus que l’ordre public ou la liberté de circuler.

Toute condamnation d’un militant restreint sa liberté d’expression ou de réunion et doit donc être justifiée et proportionnée. La Cour européenne des droits de l’homme admet une certaine tolérance envers le désordre que provoque toute manifestation, mais accepte la sanction pénale lorsque l’action met autrui en danger[18].

Le juge tranchera à l’aide des outils que lui fournit le législateur, et celui-ci a fait le choix d’une certaine fermeté : la clause de protection propre à l’entrave à la circulation a été retirée, l’atteinte méchante à l’autorité de l’État reste vague, et des notions comme le « dessein de nuire » ou l’« intention méchante » restent ouvertes à l’interprétation. À l’inverse, les avancées que sont l’écocide et le mobile discriminatoire restent largement symboliques. Reste à voir comment parquets et juges se saisiront de ces textes. Le législateur, lui, a déjà donné le ton.

Publié le 16 octobre 2026.


[1] Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2022-2023, n° 55-3518/1, p. 99.

[2] Avis du Conseil d’Etat n°72.477/3 du 9 juin 2023.

[3] Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2022-2023, n° 55-3518/1, p. 99-100.

[4] B. Havet, « Entrée du crime d’écocide dans le Code pénal – la loi du 22 février 2024 », Bulletin juridique & social, 2024, n°720, p. 5.

[5] M. Alié, « Article 29 – Le mobile discriminatoire », in Le nouveau Code pénal – Commentaire article par article du livre Ier, Anthemis, p. 151.

[6] Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2022-2023, n° 55-3518/1, p. 532.

[7] M. Jadoul, « La désobéissance civile dans le contexte de l’urgence écologique : l’état de nécessité et la liberté d’expression ont le vent en poupe », Rev. dr. pén. crim., 2021/6, pp. 634-662.

[8] M. Jadoul, « La cause d’excuse tirée de la liberté d’expression dans une affaire de désobéissance civile écologique : une garantie pour l’espace civique », J.L.M.B., 2024/30, pp. 1354-1366.

[9] M. Jadoul, « L’état de nécessité confronté aux actions de désobéissance civile écologique : un cas « limite » dans des affaires aux circonstances complexes », Rev. dr. pén. crim., 2025/4, pp. 363 et s., citant Corr. Bruges (17e ch.), 15 novembre 2023 et Corr. Liège (16e ch.), 14 décembre 2023.

[10] Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2022-2023, n° 55-3518/1, p. 260.

[11] Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1962-1963, n° 424/4, p. 9.

[12] F. Schapira, « La circulation entravée par le droit de grève – commentaire de Cass., 23 mars 2022 (arrêt Pont de Cheratte) », Chr. D.S., 2023/1, pp. 1-17.

[13] Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2022-2023, n° 55-3518/1, p. 262.

[14] Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2022-2023, n° 55-3518/6, p. 102.

[15] Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2022-2023, n° 55-3518/6, pp. 102-105.

[16] Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2022-2023, n° 55-3518/1, p. 260.

[17] F. Kuty, Précis de droit pénal spécial, 1ère édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2026, p. 614.

[18] F. Schapira, « La circulation entravée par le droit de grève – commentaire de Cass., 23 mars 2022 (arrêt Pont de Cheratte) », Chr. D.S., 2023/1, pp. 1-17.

Anne-Sophie Bouvy
Doctorante et chercheuse en droit public à l'UCLouvain | Plus de publications

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